78. La personne dont le permis restreint, le permis probatoire ou le permis de conduire est suspendu a droit, sur demande, au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant les articles 81, 84 et 84.3.
Toutefois, la personne dont le permis probatoire est suspendu en vertu de l’article 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui obtient un permis restreint ne peut obtenir de remboursement.
D. 1421-91, a. 78; D. 1422-97, a. 8; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 15.